Sur le statut des maîtres contractuels exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat.
Question écrite à M. le Ministre de l’Education Nationale de la Recherche et de la Technologie
M. Patrick BLOCHE attire l’attention de Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie sur le statut des maîtres contractuels exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat.
La loi du 31 décembre 1959 modifiée a offert aux établissements d’enseignement privés de passer avec l’Etat, selon le cas un contrat simple ou d’association. Cette même loi a prévu que deux catégories de maîtres peuvent enseigner dans les établissements sous contrat d’association : soit des maîtres titulaires de la fonction publique (environ 1 % des maîtres), soit des maîtres ayant passé un contrat avec l’Etat. Or, force est de constater que la situation de ces derniers a fait l’objet d’interprétations jurisprudentielles divergentes : pour le Conseil d’Etat, » un maître contractuel d’un établissement privé lié à l’Etat par contrat d’association n’exerce pas une activité privée mais est un agent public » (CE, 26 juin 1987, Lelièvre) ; pour la Cour de Cassation, » le maître au service d’un établissement privé sous contrat d’association se trouve placé sous la subordination et l’autorité du chef d’établissement qui le dirige et le contrôle » (C. Cass. Ass. plén., 20 décembre 1991, Mme Bailly c/ Association Union des familles de l’Avalonnais). L’interprétation de cette dernière semble s’imposer progressivement, conduisant à considérer que l’employeur des maîtres est l’établissement et non l’Etat. Cela a été en particulier le cas pour le paiement des heures de délégation des élus délégués du personnel ou au comité d’entreprise, ainsi que pour le versement de l’indemnité de départ en retraite (IDR) aux maîtres contractuels. Les maîtres se trouvent ainsi, de fait, placés dans une situation de dépendance vis-à-vis des établissements, donc des organismes de gestion, dont ni le statut (il s’agit d’associations loi 1901), ni le rôle (ils doivent gérer les fonds de l’établissement), ni les compétences (le recrutement se fait par cooptation) ne sont adaptés pour remplir une telle fonction. Cette situation est d’une contrariété manifeste avec les termes de la loi de 1978, affirmant la parité entre les enseignants de l’enseignement public et ceux de l’enseignement privé, dont seul l’Etat est l’employeur.
Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les dispositions que Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie compte prendre afin de clarifier la situation de ces enseignants contractuels.