Responsabilité des hébergeurs

Première lecture -résumé du débat en séance du 27 mai 1999-.

APRÈS L’ART. 28

M. le Président – Nous en arrivons à cinq amendements en discussion commune.

M. Olivier de Chazeaux – L’amendement 515 est défendu.

M. Patrick Bloche – Notre amendement 568 traite de la responsabilité des hébergeurs de sites et des fournisseurs d’accès à Internet. Il faut suite à un arrêt, désormais fameux, du 10 février 1999, l’arrêt Altern, qui a mis en émoi, à juste raison, la communauté des internautes : en effet, un « hébergeur », M. Valentin Lacambe, a vu sa responsabilité civile engagée, en qualité de responsable éditorial, parce que des photos dénudées d’un mannequin célèbre, par ailleurs animatrice de télévision, avaient été diffusées sur l’un des 47 000 sites qu’il hébergeait gratuitement sur son site Altern.

Nous avons voulu régler sans tarder ce problème en insérant à la fin du titre II de la loi de 1986 un chapitre V intitulé « Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée ».

Le coeur du dispositif est l’article 43-2 que je propose. Il dispose que l’hébergeur ou le fournisseur d’accès ne voit sa responsabilité engagée que dans deux cas : s’il a lui-même contribué à la création ou à la production du contenu litigieux, ou si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu. Je souligne cette deuxième condition, car c’est elle qui m’a conduit à modifier l’amendement que j’avais d’abord déposé en commission. J’ai souhaité que cette incitation, cet engagement de responsabilité de l’hébergeur s’il n’a pas agi, démarre du moment où il est saisi par une autorité judiciaire. Faute de quoi nous pourrions aboutir à une situation de censure préventive, où l’hébergeur, alerté par n’importe qui, se sentirait tenu de limiter de lui-même l’accès, au détriment de la liberté d’expression sur le réseau.

Quant à l’article 43-3, il n’est que la suite logique du 43-2 : les hébergeurs et fournisseurs d’accès seront tenus de transmettre les éléments d’identification fournis par les personnes qui créent les sites et les éléments techniques nécessaires pour localiser les émissions, notamment en cas de contentieux.

Telle est la solution que je propose pour clarifier la responsabilité des hébergeurs. Je ne prétends pas avoir trouvé la solution idéale. Mais, au stade de la première lecture, cet amendement a le mérite d’exister, de poser les enjeux, et de rappeler que le droit commun s’exerce dans la plupart des cas, que ce soit en matière civile ou pénale : Internet n’est pas un espace de non-droit.

M. Olivier de Chazeaux – Avec l’amendement 322 corrigé, je propose à mon tour une solution à ce problème. Comme l’a très bien dit
M. Bloche, Internet, qui est un formidable espace de liberté, n’est pas une zone de non-droit. Mon amendement est proche du sien, mais introduit un élément que je crois non négligeable. Reprenons en effet l’arrêt Altern, sur lequel on a beaucoup glosé. La cour d’appel a considéré que le rôle de l’hébergeur excédait celui d’un simple transmetteur d’information, dans la mesure où son activité, contrairement à ce qu’il prétendait, était rémunératrice : de ce fait il devenait prestataire de services audiovisuels et non simple transmetteur.

Ma proposition a pour but de poser un garde-fou, permettant aux fournisseurs d’accès de se protéger a priori. Ils pourront informer le CSA de l’identité des sites qu’ils hébergent ainsi que de leurs responsables. Il faut que l’attention de l’hébergeur puisse être attirée sur l’un des sites qu’il diffuse. Je n’accepte pas l’argument selon lequel, par des mesures trop restrictives, nous risquerions de faire émigrer certaines activités. Il faut aussi penser aux victimes. Peut-on imaginer qu’un justiciable français ne puisse faire valoir ses droits devant un tribunal français, parce qu’il n’y aurait sur notre territoire aucune personne responsable ? Si nous faisons peser la responsabilité sur les seuls éditeurs des sites hébergés, et que ceux-ci ne soient pas établis en France, nous n’aurons aucune disposition juridique permettant d’établir la compétence d’un tribunal français. Ce serait créer la possibilité d’une zone de non-droit. Ce que je propose n’est pas une obligation de résultat mais de moyens.
Il s’agit d’attirer l’attention de l’hébergeur, de lui indiquer qu’il a certaines démarches à faire et que, s’il les accomplit, cela favorise pour partie une exonération de sa responsabilité.

Mon amendement se distingue, enfin, de celui de M. Bloche par le rôle que j’attribue au CSA. Il pourra exercer un contrôle a posteriori sur les sites, comme il le fait pour les images diffusées par les télévisions et alerter l’hébergeur en cas de messages contestables, en lui demandant de prendre des mesures.

M. Christian Kert – Dans ce débat nos préoccupations aux uns et aux autres sont très proches.

La déclaration des droits de l’homme dispose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme », et que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté ».

Tel est l’objet de l’amendement 209 que j’ai déposé avec M. Albertini. Il exonère de leur responsabilité les opérateurs techniques sous réserve qu’ils acceptent de prêter leur concours aux autorités publiques en cas d’infraction. Ce dispositif, fondé sur la responsabilisation plutôt que sur la coercition, préservera le champ de liberté que représente Internet sans négliger la nécessaire protection de la vie privée qui pourra, à tout moment, être invoquée par les personnes s’estimant lésées.

M. le Rapporteur suppléant – La commission a repoussé les amendements 515, 322 corrigé et 209. Je pense pour ma part qu’en deuxième lecture nous pourrions nous inspirer en partie du 515. La commission ne s’est pas prononcée sur l’amendement 568, qu’à titre personnel je soutiens.

Mme la Ministre – Je remercie tous ceux qui ont nourri ce débat en défendant des amendements qui, tous, soulignent l’urgence de définir le régime de responsabilité des hébergeurs. Les réponses proposées, toutefois, sont inégalement convaincantes ; il est vrai que nous légiférons « à chaud »…

J’ai bien écouté M. de Chazeaux, qui a formulé certaines considérations juridiques auxquelles je suis sensible. Mais il propose un contrôle préalable des contenus…

M. Olivier de Chazeaux – Non pas préalable : a posteriori.

Mme la Ministre – …dont je ne suis pas sûre qu’il soit applicable. Je ne peux à l’inverse soutenir aucune proposition qui ne comporterait pas de procédure d’identification. L’amendement 568, tout comme le 567 du même auteur, me semble mieux équilibré, associant liberté et responsabilité. Liberté pour les créateurs de contenus, avec la suppression de la déclaration préalable, que proposera l’amendement 567, et que le Gouvernement approuvera. Liberté pour les utilisateurs de sélectionner les contenus, et c’est pourquoi l’amendement 568 affirme l’obligation pour les fournisseurs d’accès de proposer les dispositifs techniques nécessaires à cette sélection. Liberté pour les hébergeurs d’effectuer leurs prestations techniques, et régime de responsabilité adapté aux conditions pratiques de leur activité, qui justifient une exonération de responsabilité en dehors de cas limitativement prévus par la loi.

Il faudra toutefois préciser la portée de cette exonération. Tel qu’il est rédigé, l’amendement semble ne porter que sur la responsabilité civile, et laisser subsister la responsabilité pénale de droit commun. Or il serait possible de traiter conjointement les deux aspects. Pour viser les cas où un tiers lésé pourrait légitimement prétendre à réparation d’un préjudice, il faudrait préciser la responsabilité de l’hébergeur quand il est informé du caractère litigieux du message. Je me demande aussi s’il ne faudrait pas prévoir que le refus de transmettre au juge les éléments d’identification est un cas de non-exonération de l’hébergeur.

Toutes ces questions méritent un examen juridique approfondi, qui est en cours avec le ministère de la justice. Le mérite des amendements 567 et 568 est de nous inciter à les traiter dès la présente loi. Certaines dispositions du 515 vont dans le même sens, mais ne créent pas d’obligation d’identification en dehors du recours à l’article 135 du code de procédure civile. Je m’en remets donc à la sagesse de votre assemblée sur les amendements 568 et 567, tout en restant prête à repréciser ces dispositions en deuxième lecture.

M. Patrick Bloche – Je vous remercie, Madame la ministre ; je n’en attendais pas moins de vous.

Il ne s’agit pas de déresponsabiliser les hébergeurs et les fournisseurs d’accès, mais de clarifier leurs responsabilités. Le travail que j’ai effectué s’est largement inspiré d’une directive « commerce électronique » qui sera nécessairement transposée, mais peut-être un peu tard.

L’amendement qu’a défendu M. Kert est le plus proche du mien. Celui de M. Martin-Lalande ressemble très fortement à celui que j’avais déposé en commission.

A M. de Chazeaux, je voudrais faire observer que dans la loi de 1986, la communication par réseaux est un sous-ensemble de la communication audiovisuelle. Or la deuxième est une ressource rare, qui nécessite une régulation, mais il en va autrement de la première. Il me paraît donc souhaitable d’écarter la communication par réseaux de la communication audiovisuelle, et donc de pas faire du CSA le régulateur des contenus sur Internet, même a posteriori.

M. Olivier de Chazeaux – Je ne propose qu’une simple déclaration, accompagnée de la possibilité, pour le CSA d’exercer un contrôle a posteriori.

Je ne suis pas d’accord avec M. Bloche : Internet est un formidable outil audiovisuel ; à ce titre, il me paraît devoir être régulé par le CSA. Le problème étant délicat, je propose, Madame la ministre d’appliquer votre jurisprudence : renvoyons cela à la deuxième lecture…

Nous avons la chance qu’un groupe d’études ait été constitué sur les nouvelles technologies, dont la présidence est partagée. Sans doute pourrait-il se charger de rédiger un amendement qui mette tout le monde d’accord.

L’amendement 515, mis aux voix, n’est pas adopté.

L’amendement 568, mis aux voix, est adopté.

M. le Président – Les autres amendements tombent.

M. Patrick Bloche – L’amendement 567 est lié au précédent. Il tend à abandonner le régime de déclaration préalable pour Internet et les services télématiques.

M. le Rapporteur suppléant – La commission ne l’a pas examiné. A titre personnel, sagesse positive… (Sourires)

Mme la Ministre – Même sagesse que précédemment…

L’amendement 567, mis aux voix, est adopté.


Deuxième lecture -résumé du débat en séance du 22 mars 2000-

ARTICLE PREMIER A


M. Patrick Bloche – Je salue le remarquable travail du rapporteur, qui a, dans cet article, clairement défini les enjeux et les responsabilités. Si, contrairement à ce que l’on entend dire, Internet n’est pas un espace de non-droit, nous nous devions cependant d’adapter notre droit à l’évolution technique. C’est pourquoi la commission a souhaité reprendre le texte adopté en première lecture en en modifiant la rédaction pour tenir compte des observations pertinentes formulées tant par les fournisseurs d’accès que par les associations qui défendent de justes causes.
Et c’est ainsi qu’aux deux cas d’engagement de responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d’accès a été ajouté un troisième. Il s’agit à la fois d’anticiper la nécessaire transposition en droit interne d’une directive à ce sujet et de rechercher une réponse graduée. C’est pourquoi la commission a introduit la notion de  » diligences appropriées « , tout en rappelant que l’autorité judiciaire demeure seule juge du caractère illicite de la production ayant porté atteinte aux droits des tiers. Il n’était en effet pas question de porter atteinte à la liberté d’expression. Il eut été très dangereux de mal légiférer car cela aurait pu conduire les hébergeurs et les fournisseurs à se protéger à l’excès, exerçant ainsi une censure préalable néfaste à la liberté d’expression.

Mme Frédérique Bredin et M. Christian Paul – Très bien !

M. Patrice Martin-Lalande – Par notre amendement 152, nous entendons édifier un système de responsabilité équilibré, où la responsabilité de l’éditeur de contenu est la règle, où celle du fournisseur d’accès ou d’hébergement est strictement limitée à certains cas et où celle des plaignants de mauvaise foi peut être engagée.

Cet amendement crée tout d’abord une obligation de mettre à disposition des moyens techniques nécessaires pour restreindre l’accès aux services visés. Dans un souci d’efficacité, il assortit cette obligation d’une sanction qui fait défaut à l’amendement de M. Bloche.

Il définit ensuite les différents cas où la responsabilité des fournisseurs d’accès ou des hébergeurs de sites peut être engagée, retenant le terme générique de  » signaux numériques « .

Il est important de ne pas limiter les cas où la responsabilité des personnes concernées est engagée aux cas où elles sont à l’origine du contenu litigieux. En effet, une personne peut tout à fait contribuer à la création ou à la production d’un contenu litigieux, sans en être à l’origine. Il est essentiel qu’elle ne soit pas pour autant exonérée de sa responsabilité. L’amendement retient donc la notion, plus précise, de  » contribution  » à la création ou à la production de contenu. Il écarte par ailleurs la qualification d’activité de stockage  » directe et permanente  » qui semble à la fois restrictive et en contradiction avec l’instantanéité d’Internet, qui permet à tout moment à un contenu d’apparaître, de disparaître ou d’être déplacé d’un site à un autre.

Le troisième et dernier cas de responsabilité ne doit pas être restreint au cas de  » mise en demeure  » des personnes concernées et l’amendement l’élargit donc à toute saisine par un tiers, quelle qu’en soit la forme.

L’amendement pose le principe de l’obligation pour les fournisseurs d’accès et les hébergeurs de détenir et de conserver les données permettant l’identification des auteurs.

Nous prévoyons aussi que les mesures d’instruction nécessaires à la constitution et à la conservation de preuves pourront être mises en oeuvre par le juge à la demande de tout intéressé.

Enfin, pour assurer l’équilibre des responsabilités et prévenir les recours intempestifs, l’amendement prévoit des sanctions en cas de mauvaise fois des tiers requérants.

Il me semble que l’on parviendrait ainsi, sur un sujet sur lequel nos positions convergent, à un système équilibré.

L’amendement 368 est soutenu.

M. le Rapporteur – Avec l’amendement 55, la commission a retenu la rédaction qu’a présentée M. Bloche, qui part du socle édifié en première lecture et tient compte des travaux du Sénat.

J’ajoute que les sous-amendements, en particulier ceux du Gouvernement, apporteront des précisions utiles.

Mme la Ministre – Le Gouvernement est défavorable à l’amendement 152, assez proche de celui de la commission mais qui pose un certain nombre de difficultés, en particulier celle d’ouvrir la saisine de l’intermédiaire technique à toute personne, au risque de déresponsabiliser les plaignants et de rendre possible la saisine du fournisseur d’accès, ce qui est incompatible avec la directive européenne.

L’amendement 368 est davantage conforme à la directive, mais l’obligation faite aux fournisseurs de s’assurer de l’identité de leurs abonnés semble excessive, coûteuse et néfaste aux formules d’abonnement gratuit. Le Gouvernement y est donc également défavorable.

Il est, en revanche, favorable à l’amendement 55, qui marque une avancée certaine dans l’adaptation de notre droit à la société de l’information. En créant un chapitre dédié aux services en ligne, il reconnaît leur spécificité au sein du régime général de la communication audiovisuelle. Pour la première fois, l’exercice du droit de communication publique à travers un média ne sera soumis à aucune obligation d’autorisation, de visa, de déclaration, de convention, d’enregistrement auprès d’une autorité administrative. Je proposerai par la suite un système volontaire d’identification des éditeurs de contenu. L’amendement garantit un équilibre réaliste entre la liberté d’expression et la responsabilité des acteurs. L’amendement reconnaît par ailleurs que les intermédiaires techniques ne sont pas en position pour les uns de connaître, pour les autres de surveiller, a priori, les contenus qu’ils mettent à disposition.

Si les pouvoirs publics entendent limiter la responsabilité des intermédiaires techniques à quelques situations bien précises, c’est parce que l’Etat ne cherche pas à contrôler indirectement les contenus sur l’Internet en imposant une surveillance par les opérateurs techniques, dénués de toute légitimité en ce qui concerne les libertés publiques.

Un nouveau cas de responsabilité des hébergeurs est introduit. Elle pourra être engagée si, après une mise en demeure, ils n’ont pas procédé aux diligences appropriées. Cette disposition garantit une réaction de l’hébergeur, sans pour autant le transformer en censeur des contenus ou en juge de leur légalité.

Mme Christine Boutin – Sur ce sujet extrêmement important, les propositions qui nous sont faites me semblent mieux adaptées à la réalité technique qu’en première lecture.

Hostile par principe à toute censure, je me rallie, en dépit de nos différences, à la rédaction de M. Bloche, qui est de nature à mieux garantir la liberté d’expression, à laquelle je suis fondamentalement attachée, dans la mesure où elle préserve la liberté d’accès et laisse l’autorité judiciaire se prononcer in fine.

M. Patrice Martin-Lalande – Avec l’idée de  » diligences appropriées « , il est clair pour moi que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès n’auront d’autres choix que de saisir le juge ou de faire part des observations du tiers au responsable du contenu afin qu’il le modifie. Il ne s’agit nullement de donner aux hébergeurs une possibilité de censure.

Par ailleurs, la mise en demeure me paraît bien plus lourde que la saisine, alors que nous voulons précisément faciliter la tâche de celui qui veut faire connaître une illégalité.

Quand nous parlons de mesures appropriées, nous pensons à la saisine du juge, en référé ou par les voies ordinaires, et à la transmission à l’auteur du contenu des plaintes reçues, afin qu’il puisse modifier ce contenu. Il ne s’agit pas de conférer à l’hébergeur un droit de censure.

Madame la ministre estime que l’amendement de la commission est plus précis. Je note toutefois qu’il ne prévoit pas de sanction. Nous proposons une amende de 500 000 F.

D’autre part, la formulation  » signaux, écrits, images sons ou messages de toute nature  » nous semble moins précise que notre rédaction, qui parle de  » signaux numériques de toute nature « .

Par ailleurs, le texte de la commission prévoit que peut être engagée la responsabilité des personnes  » à l’origine  » de la création ou de la production d’un contenu. Il nous semble plus précis de parler des personnes ayant  » contribué  » à la création ou à la production. De même l’expression  » de manière directe et permanente  » est à éviter, car trop restrictive.

Ces remarques faites, nous sommes tout à fait d’accord sur le fond.

M. Olivier de Chazeaux – L’amendement 55 est particulièrement important car il fait entrer les services en ligne dans le champ de compétence du CSA. Malheureusement, Monsieur Bloche, vous ne faites pas jouer au CSA tout le rôle qui pourrait être le sien.

Deuxième point important, l’amendement organise le partage des responsabilités entre les utilisateurs d’Internet, notamment celles des hébergeurs à titre gratuit. Mais votre amendement ne parle pas des victimes, c’est une carence.

Finalement le texte n’a pas été sensiblement amélioré par rapport à la première lecture. Il aurait mieux valu imposer une obligation déclarative auprès du CSA pour permettre d’identifier les éditeurs hébergés à titre gratuit, qui sont à l’origine de certains préjudices ; ainsi leurs victimes pourraient les assigner en responsabilité.

M. Patrick Bloche – Je précise qu’il ne s’agit pas de faire entrer les services en ligne dans la loi de 1986, mais plutôt de ne pas les en faire sortir, malgré nos tentations en ce sens.

Seconde observation, le vrai problème, c’est l’identification des auteurs de contenu. Les hébergeurs et les fournisseurs d’accès ne sont pas anonymes. L’Assemblée et le Sénat ont d’ailleurs été unanimes à refuser, en première lecture, la déclaration préalable auprès du CSA. S’il a un rôle à jouer, ce n’est pas celui que vous voulez lui donner.

Les amendements 152 et 368, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

M. Olivier de Chazeaux – J’ai déjà défendu le sous-amendement 331.

M. Patrice Martin-Lalande – Une obligation non assortie de sanctions risque de n’avoir guère d’effet. Notre sous-amendement 153 propose donc une contravention de 500 000 F. Je suis d’ailleurs prêt à le rectifier en écrivant  » sous peine de contravention d’un montant maximum de 500 000 F « , afin de laisser une certaine souplesse.

M. le Rapporteur – La commission a repoussé les deux sous-amendements. Le premier relève d’une autre logique, celle d’une régulation d’Internet par le CSA. Le second est intéressant, mais la sanction paraît mal calibrée. Il faudrait réfléchir à ce sujet d’ici la troisième lecture.

Mme la Ministre – Le Gouvernement est défavorable aux deux sous-amendements. Il s’est déclaré pour la suppression de l’obligation de déclaration préalable. Quant à la sanction pénale prévue, elle correspond à un délit plutôt qu’à une contravention, ce qui semble disproportionné.

Mme Christine Boutin – Je préférais la réponse du rapporteur, qui laissait la porte ouverte à une évolution. Peut-être la sanction n’est-elle pas adaptée, mais il en faut une, sinon la loi sera un coup d’épée dans l’eau.

M. Patrice Martin-Lalande – Le Gouvernement ne pourrait-il pas nous faire une proposition, plutôt que d’attendre la troisième lecture ?

Les sous-amendements 331 et 153 rectifié, successivement, mis aux voix, ne sont pas adoptés.

M. Patrice Martin-Lalande – Le sous-amendement 154 propose une amélioration rédactionnelle.

M. le Rapporteur – La commission ne l’a pas retenu. Bien que le terme  » signaux de nature numérique  » soit techniquement exact, elle préfère sa rédaction, plus générale et plus facile à comprendre.

Mme la Ministre – Sagesse.

M. Patrick Bloche – Il faudrait préalablement modifier les articles 1 et 2 de la loi de 1986.

Mme Christine Boutin – La proposition de M. Martin-Lalande paraît plus prudente. En parlant de  » signaux numériques de toute nature « , au moins prend-on toutes les garanties.

Le sous-amendement 154, mis aux voix, n’est pas adopté.

M. Patrick Bloche – Mon sous-amendement 488 tend à prévoir que les prestataires sont pénalement ou civilement responsables du contenu des services dans les cas prévus, et non des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services.

M. le Rapporteur – La commission n’a pas examiné ce sous-amendement. A titre personnel, j’y suis favorable. Toute ambiguïté sera ainsi levée.

Mme la Ministre – Tout en regrettant n’avoir pas eu le temps de vérifier toutes les conséquences qu’emporte ce sous-amendement, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

Le sous-amendement 488, mis aux voix, est adopté.

M. Patrice Martin-Lalande – Le sous-amendement 155 tend à prévoir que les prestataires techniques ne seront responsables que s’ils ont eux-mêmes  » contribué à la création ou à la production  » du contenu, et non comme le propose le texte s’ils en sont eux-mêmes  » à l’origine « .
Cette dernière expression est en effet floue et restrictive. Une personne peut contribuer à la production d’un contenu litigieux, sans en être à proprement parler  » à l’origine « . Elle ne doit pas pour autant être exonérée de sa responsabilité.

M. le Rapporteur – A titre personnel, je juge cet amendement plutôt opportun. La commission ne m’a pas suivi.

Mme la Ministre – Sagesse. Toute opération sur le contenu doit rouvrir la responsabilité de l’hébergeur.

M. Patrick Bloche – M. Martin-Lalande a repris la formulation retenue en première lecture. Je préfère, pour ma part, l’expression  » à l’origine  » qui me paraît plus précise sur le plan juridique.

Le sous-amendement 155, mis aux voix, est adopté.

Mme la Ministre – Le Gouvernement, soucieux de la liberté d’expression comme de la propriété littéraire et artistique, propose un sous-amendement 384 rectifié tendant à renforcer la protection des droits d’auteur sur la Toile.

M. Patrick Bloche – Mon sous-amendement 489 vise lui aussi à mieux protéger les détenteurs de droits. Il propose simplement une rédaction différente.

M. le Rapporteur – La commission a adopté le sous-amendement 384 rectifié, considérant que le respect de la propriété intellectuelle sur Internet, où des dérapages sont possibles, était essentiel.

Elle n’a pas examiné le sous-amendement 489. Personnellement, j’en trouve le texte complexe. Je m’en remets à la sagesse de mes collègues.

Mme la Ministre – Le Gouvernement préfère son propre amendement.

M. Patrick Bloche – J’accepte de retirer mon sous-amendement tout en persistant à penser qu’il faudra améliorer le texte entre la deuxième et la troisième lectures.

Le sous-amendement 489 est retiré.

Le sous-amendement 384 rectifié, mis aux voix, est adopté.

Le sous-amendement 330 de M. Chazeaux est retiré.

M. Patrice Martin-Lalande – Notre sous-amendement 156 tend à supprimer  » de manière directe et permanente  » dans l’avant-dernier alinéa de l’amendement. Cette précision, qui est en contradiction avec l’instantanéité caractéristique de l’Internet, risquerait en outre d’exonérer de leur responsabilité ceux qui assureraient le stockage de manière transitoire.

M. le Rapporteur – La commission l’a repoussé estimant qu’il est difficile d’instituer une responsabilité pour des contenus fugitifs.

Mme la Ministre – Avis défavorable pour les mêmes raisons.

Mme Christine Boutin – La position du rapporteur me paraît très contestable sur le plan des principes. Si le contenu est illicite, on doit pouvoir poursuivre quelle que soit la durée, fut-elle de quelques secondes !

M. Patrice Martin-Lalande – Je ne suis pas non plus convaincu par les arguments du rapporteur. La saisine de l’autorité judiciaire implique qu’il y a eu une certaine durée de présence, laquelle est suffisante pour faire jouer la responsabilité.

M. Patrick Bloche – Le problème naît sans doute du fait que la loi ne définit pas les notions d’hébergeur et de fournisseur d’accès. Faisons donc confiance à l’autorité judiciaire. Si nous supprimons  » de manière directe et permanente « , je ne vois pas comment seront qualifiées les conditions de stockage qui provoquent l’engagement de responsabilité.

Le sous-amendement 156, mis aux voix, n’est pas adopté.

M. Patrice Martin-Lalande – La notion de stockage implique nécessairement une certaine durée.

Notre sous-amendement 157 substitue la saisine par un tiers à la mise en demeure, qui est une formalité très lourde. D’autre part, mieux vaut parler, comme nous le proposons,  » du caractère illicite ou préjudiciable du contenu « , car, en rendant ces conditions cumulatives, vous risquez d’exonérer de leurs responsabilités les hébergeurs de contenu illicite en l’absence de préjudice causé à un tiers.

M. le Rapporteur – La commission a repoussé ce sous-amendement car la mise en demeure a une valeur juridique qui est nécessaire pour engager une procédure.

J’observe en outre que M. Martin-Lalande rétablit au passage la responsabilité du fournisseur d’accès, ce qui est contraire à l’esprit du projet.

Le sous-amendement 157, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.

M. Patrice Martin-Lalande – Le sous-amendement 158 est défendu.

Le sous-amendement 158, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.

M. Rudy Salles – Le sous-amendement 477 de M. Kert tend à protéger les appellations d’origine et les indications géographiques protégées, dont la notoriété induit une valeur commerciale. En 1999, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans son rapport sur les conflits entre les noms de domaine Internet et le droit de marques, a posé le problème mais sans proposer de solution. Il est donc du devoir de la France, de montrer l’exemple et de protéger ses appellations d’origine.

M. le Rapporteur – Le problème soulevé est réel, mais il s’agit en fait de la réglementation du commerce électronique, qui ne relève pas de ce projet. La commission a donc repoussé ce sous-amendement.

Mme la Ministre – Le Gouvernement est très attentif au respect de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique protégée. Mais cette question mérite mieux qu’un sous-amendement dont l’objet est, de surcroît, fort éloigné de celui du projet. Avis défavorable.

Le sous-amendement 477, mis aux voix, n’est pas adopté.

Mme la Ministre – Le sous-amendement 385 rectifié instaure une obligation d’identification des services en ligne effectuée directement auprès du public ou indirectement auprès de l’hébergeur pour les particuliers désireux de conserver leur anonymat.

L’hébergeur doit s’assurer que cette obligation a bien été respectée.

Il s’agit de rendre obligatoire une disposition que la plupart des prestataires techniques ont déjà imposée.

M. le Rapporteur – L’identification a priori du responsable éditorial a semblé judicieux à la commission qui a accepté ce sous-amendement.

M. Patrick Bloche – Je pensais que l’article 43-6-3 répondait déjà à ce souci justifié d’identifier les auteurs du contenu. Cela dit, il est bon de rassurer les hébergeurs et les fournisseurs d’accès sur le fait qu’on ne leur impose pas de vérifier l’identité des auteurs de contenu. Je suis cependant réservé sur certaines formules du sous-amendement. En particulier, la distinction opérée entre ce qui est professionnel et ce qui est personnel est-elle opérationnelle ? On peut en douter à voir les contentieux nés, par exemple, du fait qu’un salarié, pendant ses heures de travail, crée des pages personnelles dans lesquelles il critique son employeur. Dans ces conditions, mieux vaudrait peut-être écrire  » à titre commercial  » au lieu de  » à titre professionnel « .

Mme Christine Boutin – Nous n’avons pas eu le temps d’examiner suffisamment ce sous-amendement très important. Personnellement, je m’abstiendrai donc.

Le sous-amendement 385 rectifié, mis aux voix, est adopté.

M. Patrice Martin-Lalande – Le sous-amendement 159 est défendu.

Le sous-amendement 159, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n’est pas adopté.

M. Patrice Martin-Lalande – Le sous-amendement 160 prévoit que toute personne qui, de mauvaise foi, s’adresse à une personne physique ou morale assurant l’accès ou le stockage de signaux numériques de toute nature accessibles par réseau, dans le but d’en interdire l’accès, est passible des peines prévues à l’article 226-10 du code pénal.

Il faut éviter les abus.

M. le Rapporteur – La commission l’a rejeté. Il va de soi que les sanctions prévues pour dénonciation calomnieuse s’appliquent dans ce cas comme dans les autres.

Mme la Ministre – Défavorable.

Le sous-amendement 160, mis aux voix, n’est pas adopté.

L’amendement 55, sous-amendé, mis aux voix, est adopté. L’article premier A est ainsi rédigé.

L’article premier B, mis aux voix, est adopté.


Troisième lecture – intervention dans la discussion générale du 15 juin 2000

Monsieur le Président,
Madame la Ministre,
Mes chers collègues,

La communication en ligne est libre, tel est le principe que nous affirmons avec force alors que nous modifions la loi de 1986 sur la liberté de communication et qu’à cette occasion, nous faisons, pour la première fois, entrer Internet dans notre champ législatif.

Au seuil de cette troisième lecture, je souhaiterais très rapidement rappeler les enjeux portés par ce qui sera le premier article de cette loi.

Comme vous le savez, c’est l’arrêt du 10 février 1999 de la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire altern/Estelle Halliday, qui se trouve être à l’origine du dépôt d’un amendement qui, après plus d’un an de procédure parlementaire, a fait son chemin. L’arrêt en question , qui avait provoqué un réel émoi chez les internautes, faisait référence à la définition des services de communication audiovisuelle pour qualifier le contenu d’un service en ligne. Logiquement, la Cour d’appel avait ainsi appliqué un régime de responsabilité automatique, normalement réservé aux délits de presse, à une atteinte à l’intimité de la vie privée.

C’est pour apporter une réponse législative au risque de développement d’une jurisprudence qui soit, source d’insécurité pour les intermédiaires techniques d’Internet et tout particulièrement pour les prestataires d’hébergement, que nous avons eu pour objectif, avec le soutien du Gouvernement d’atteindre l’indispensable équilibre entre liberté d’expression et droit des personnes.

Notre rapporteur Didier Mathus relevait déjà avec une grande pertinence, à la veille de la deuxième lecture, l’existence de deux conceptions qui se sont exprimées dans le débat entre les deux assemblées. Je le cite :  » la première conception fait prévaloir l’intérêt d’une victime à ce qu’une information préjudiciable soit rendue inaccessible le plus rapidement possible. Le seconde donne la priorité à la liberté d’expression et au droit à l’information qui ne peuvent être restreints que par une autorité judiciaire. »

La nouvelle rédaction de l’article 1er A adopté par la commission s’efforce donc de réaliser une synthèse des travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la responsabilité et les obligations des prestataires techniques de services en ligne comme sur l’obligation d’identification des éditeurs de ces services.

En premier lieu, les fournisseurs d’accès sont tenus d’informer leurs abonnés de l’existence de logiciels de filtrage et de leur proposer au moins un de ces logiciels. Cette disposition ne saurait faire débat d’autant plus que cette obligation d’information sur les outils de filtrage et de sélection vise notamment à protéger les mineurs. C’était d’ailleurs une demande des fournisseurs d’accès témoignant de leur sens réel des responsabilités.

Sur la clarification de l’engagement de responsabilité des prestataires techniques du fait des contenus qu’ils accueillent, il est proposé à notre assemblée, pour cette nouvelle lecture, de ne traiter que de la responsabilité des hébergeurs, celle des fournisseurs d’accès restant actuellement déterminée par le droit en vigueur et pouvant faire l’objet d’une éventuelle évolution lors de l’examen de la loi sur la société de l’information.

A cet effet, un principe d’exonération de responsabilité des prestataires d’hébergement est posé. Ce principe ne pourra néanmoins trouver à s’appliquer dans deux cas: tout d’abord, si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès d’un contenu en cause; par ailleurs, si , ayant été saisis par un tiers estimant que le contenu qu’ils hébergent est illicite ou préjudiciable, ils n’ont pas procédé aux diligences appropriées. L’autorité judiciaire demeure naturellement seule juge du caractère illicite ou illégal à un contenu en cause. Sont ainsi conciliés les principes fondamentaux de l’Etat de droit et le nécessaire respect des personnes.

En ne précisant pas, faute de solution législative, ce que pourraient être les diligences appropriées , le législateur souhaite exprimer une double confiance: au juge, évidemment, gardien des libertés publiques et individuelles; mais aussi, aux hébergeurs eux-mêmes qui doivent assurer leur rôle de médiation avec toutes les marges de manœuvre souhaitables, y compris celle de se protéger des procédures abusives. Le tribunal de Nanterre, dans l’affaire opposant l’UEJF à Multimania, a souhaité à cet égard, le 24 mai dernier, préciser que l’obligation de vigilance du prestataire d’hébergement n’est pas une obligation de résultat et qu’il doit uniquement  » prendre les mesures raisonnables qu’un professionnel avisé mettrait en œuvre pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence devant s’apprécier au regard des compétences propres » de l’hébergeur. En faisant référence à cet arrêt récent, je ne saurais naturellement remettre en cause la légitimité des procédures lancées par l’UEJF ou la Licra dont je tiens à saluer, à cette tribune, le remarquable travail de vigilance et de traque des sites néo-nazis ou révisionnistes.

Le dernier point que je souhaiterais évoquer concerne la question de l’identification des éditeurs de services en ligne. Je le ferai en ayant à l’esprit le fait que nous avons, par ailleurs, précisé les obligations des prestataires techniques notamment pour assurer une confidentialité des données d’identification et de connexion qu’ils sont tenus de conserver, confidentialité garantie par le Code Pénal en cas de divulgation.

Si nous avons maintenu le principe de l’identification des éditeurs de services, nous avons été naturellement sensibles aux réactions provoquées par le texte que nous avons adopté en seconde lecture. C’est la raison pour laquelle ce principe n’est plus assorti de sanctions pénales spécifiques ni de l’obligation pour les hébergeurs de vérifier que leurs abonnés ont procédé aux formalités d’identification. Dans le même esprit, les éditeurs non professionnels se voient reconnaître un droit à l’anonymat, sous réserve d’avoir respecté une obligation minimale d’identification auprès de l’hébergeur.

Je tiens tout particulièrement à vous remercier, Madame la Ministre, de la contribution active et positive que vous avez souhaité apporter publiquement à la recherche d’un précieux équilibre auquel nous savons, vous comme nous, les internautes si sensibles.

Désormais, l’identification ne saurait être vécue comme une sanction mais comme l’engagement d’une responsabilité qui est la règle sur les autres supports.

Responsabilité et liberté, tels sont les deux mots qui résument le mieux ce que nous avons voulu faire :

· rappeler que l’Internet n’est pas un espace de non droit et que la réglementation doit s’appliquer en s’adaptant

· contribuer, par la Loi, à l’édification d’un modèle républicain de société de l’information.


Troisième lecture – résumé du débat en séance du 15 juin 2000

ARTICLE PREMIER A

M. Patrice Martin-Lalande – L’opposition se réjouit des progrès réalisés pour ce qui touche à la responsabilité des fournisseurs. Ils trouvent leur origine dans des amendements issus de tous les bancs, qui ont permis de concilier responsabilité et liberté tout en donnant la place qui lui revient à l’autorité judiciaire. Il est bien, par ailleurs, d’avoir distingué professionnels et non-professionnels. S’agissant des sanctions, des clarifications demeurent nécessaire, notamment pour ce qui concerne les produits stockés en contradiction avec la loi. Il nous faudra exercer une vigilance permanente, car les usages évoluent, et l’on sait déjà que certains de ces usages peuvent menacer la sécurité publique. Le dispositif retenu est donc satisfaisant pour l’essentiel, mais nous devrons savoir procéder aux nouvelles adaptations législatives nécessaires, en temps voulu.

M. Patrick Bloche – L’amendement 3 vise à réaliser la synthèse des travaux de l’Assemblée et du Sénat relatifs à la responsabilité et aux obligations des prestataires techniques de services en ligne ainsi que sur l’obligation d’identification des éditeurs de ces services. On constatera que certaines dispositions ont été gommées et, en particulier, que l’article ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques puisqu’il n’existe pas de droit spécifique à Internet. Cela signifie que le droit pénal s’applique dans ce domaine comme dans les autres.

Il est prévu, à l’article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986, que les prestataires sont tenus de proposer à leurs abonnés un moyen au moins de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner. A l’article 43-6-2, la responsabilité du contenu est étendue aux hébergeurs, le cas des fournisseurs d’accès étant renvoyé à plus tard ; ils restent, pour l’instant, dans le droit commun. A l’article 43-6-3, une référence explicite est faite au code pénal pour dissuader les prestataires de communiquer à des tiers autres que les autorités judiciaires les informations à caractère personnel détenues pour permettre l’identification des personnes ayant contribué à la création d’un service.

Enfin, en ce qui concerne le 43-6-4 sur l’identification même des éditeurs de services, nous avons bâti un régime général en ce qui concerne cette identification et les éléments d’information qui doivent être tenus à la disposition du public et nous avons voulu reconnaître un droit à un anonymat relatif pour tous ceux qui éditent à titre non professionnel. Ils pourront préserver leur anonymat, à condition bien entendu d’avoir fourni des éléments d’identification personnelle au prestataire qui les héberge.

M. le Rapporteur – La commission a adopté cet amendement.

Mme la Ministre – Je souhaite simplement préciser ce que recouvre la notion de  » diligences appropriées « . Cela signifie vérifier la présence du contenu litigieux, mettre en relation le tiers et l’auteur ou l’éditeur, ce qui permet de résoudre beaucoup de litiges, informer sur les procédures, s’assurer que le plaignant saisira la justice ou la saisir si l’hébergeur a un doute et, le cas échéant, pour les contenus illicites, en interdire l’accès car pour être hébergeur on n’en est pas moins citoyen et certains contenus ne peuvent être laissés en libre accès. J’y insiste parce que nos débats éclaireront certainement le juge.

M. Jean-Claude Lefort – Le sous-amendement 177 vise à renforcer la responsabilité des hébergeurs et notamment de ceux qui contribuent à la diffusion de contenus illicites, faisant l’apologie du nazisme ou relatifs à la pédophilie ou au racisme… L’article 14 de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, adoptée le 4 mai 2000, dispose que les fournisseurs d’hébergements ne doivent pas être tenus pour responsables si, ayant effectivement connaissance du caractère illicite d’un contenu, ils agissent promptement pour rendre l’accès à celui-ci impossible Ainsi, il suffit que l’hébergeur ait eu connaissance de quelque manière que ce soit du caractère dommageable du contenu pour que son inaction ou son insuffisance d’action puisse être mise en cause devant un tribunal. Or, le texte proposé à notre Assemblée subordonne la mise en cause de la responsabilité de l’hébergeur au fait qu’il soit servi par un tiers, à l’exclusion par conséquent du cas où il aurait eu connaissance par lui-même du caractère illicite du contenu. Le présent sous-amendement tend donc à mettre notre droit en conformité avec la directive européenne du 4 mai dernier.

M. le Rapporteur – La commission ne les a pas examinés mais j’y suis personnellement défavorable car le texte tel que l’a adopté la commission procède d’un compromis sur lequel je ne juge pas opportun de revenir.

Mme la Ministre – Le Gouvernement n’est pas favorable à ces sous-amendements car rien n’empêche l’hébergeur, en tant que citoyen, d’user des mêmes moyens d’action qu’un tiers. La rédaction qui vous est proposée est suffisamment précise et les arguments que M. Lefort souhaite intégrer sont couverts par la notion de diligences appropriées.

Quant à l’introduction de l’expression  » respectées « , elle me semble inopportune en ce qu’elle risque d’introduire une forme de censure de précaution qui n’a pas lieu d’être. Les responsabilités de chacun sont déjà clairement définies.

Le sous-amendement 177, mis aux voix, n’est pas adopté.

Le sous-amendement 178, mis aux voix, n’est pas adopté.

L’amendement 3, mis aux voix, est adopté et l’article premier A est ainsi rédigé.


Lecture définitive – résumé du débat en séance du 28 juin 2000

M. le Président – La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à l’adoption d’un texte commun, l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Je vais appeler l’Assemblée à statuer d’abord sur les amendements dont je suis saisi.

Ces amendements, conformément aux articles 45, alinéa 4, de la Constitution, et 114, alinéa 3 du Règlement reprennent des amendements adoptés par le Sénat au cours de la nouvelle lecture à laquelle il a procédé.

M. le Rapporteur – L’amendement 3 de la commission, qui reprend une précision utile apportée par le Sénat, prévoit la consultation de la CNIL avant le décret qui définira les données de connexion.

Mme la Ministre – Favorable.

M. Patrick Bloche – Je voudrais rappeler en deux mots que nous avons voulu ici faire progresser la liberté d’expression sur Internet en posant en principe l’exonération des prestataires d’hébergement. Mais nous avons voulu en même temps traiter de la responsabilité de ces mêmes prestataires, et de son corollaire : l’identification. Ce faisant, nous avons cherché un juste équilibre entre liberté et responsabilité. Bref, nous avons fait un choix républicain.

L’amendement 3, mis aux voix, est adopté.


Amendements proposés par Patrick BLOCHE et adoptés par l’Assemblée nationale (version définitive).

Article 1er
Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
 » Chapitre VI
 » Dispositions relatives aux services de communication en ligne
autres que de correspondance privée

 » Art. 43-7. – Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d’une part, d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
 » Art.43-8. – Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :
 » – si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ;
 » – ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu’elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n’ont pas procédé aux diligences appropriées.
 » Art.43-9. – Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires.
 » Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 43-10.
 » Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
 » Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
 » Art. 43-10. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :
 » – s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
 » – s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
 » – le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
 » – le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 43-8.
 » II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au I.

 

« EXPOSE DES MOTIFS ( 15 JUIN 2000)


Cet amendement s’efforce de réaliser une synthèse des travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la responsabilité et les obligations des prestataires techniques de services en ligne ainsi que sur l’obligation d’identification des éditeurs de ces services.

Article 43-7 : Moyens techniques de restriction de l’accès aux services en ligne

Les fournisseurs d’accès seraient tenus d’une part d’informer leurs abonnés de l’existence de logiciels de filtrage, comme le souhaite le Sénat, d’autre part de leur proposer au moins un de ces logiciels, comme le voulait l’Assemblée nationale.

Article 43-8 : Responsabilité des prestataires techniques

L’amendement propose de ne traiter que la responsabilité des hébergeurs, celle des fournisseurs d’accès paraissant bien délimitée par le droit en vigueur.
En conséquence, n’est pas repris le cas de responsabilité pour modification d’un dispositif de protection des droits qui concerne surtout les fournisseurs d’accès.
En ce qui concerne les modalités de saisine de l’hébergeur sur l’existence d’un contenu illicite ou préjudiciable, il est proposé de renoncer à tout formalisme.

Article 43-9 : Obligation des prestataires techniques

La rédaction du Sénat était d’une grande précision sur les données à conserver. Dans un contexte technique très évolutif, il paraît cependant plus sage de s’en remettre à un décret en Conseil d’Etat.
Est aussi introduite une nouvelle obligation en cohérence avec l’article suivant: fournir en ligne des moyens techniques permettant aux producteurs de contenus de s’identifier.
Enfin la confidentialité des données d’identification et de connexion est garantie par référence au dispositif pénal de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ».

Article 43-10 : Identification des éditeurs de services

Le principe de l’identification des éditeurs de services en ligne est maintenu mais il n’est plus assorti de sanctions pénales spécifiques ni de l’obligation pour les hébergeurs de vérifier que leurs clients ont procédé aux formalités d’identification.
Les éditeurs non professionnels se voient reconnaître le droit à l’anonymat mais seront soumis à une obligation minimale d’identification auprès de l’hébergeur.

Article 2

I. – Le 1° de l’article 43 de la même loi est abrogé.
II. – L’article 43-1 de la même loi est abrogé.

Exposé des motifs ( 27 mai 1999)

En l’état des techniques, l’encadrement réglementaire de la liberté de communication n’est plus justifié si elle s’exerce par un mode de communication qui échappe aux fondements de la régulation de la communication audiovisuelle.
Il convient donc d’abandonner le régime de déclaration préalable des services en ligne autres que de correspondance privée.
L’ensemble des services télématiques, actuellement soumis à ce régime, est également visé par cette mesure.