Le chantier, 6, passage Turquetil (11e)
Libellé de la question :
» M. Patrick BLOCHE et les membres du groupe socialiste et apparentés attirent l’attention de M. le Maire de Paris sur la construction entreprise 6, passage Turquetil (11e) avec un permis de construire caduc.
Ce chantier, dont le maître d’oeuvre est la » LOGIREP « , a fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris par la Mairie de Paris le 27 mars 1997.
Cet arrêté était assorti d’une autorisation de consolidation des travaux entrepris pour des raisons de sécurité. Elle a visiblement été mise à profit par le constructeur pour poursuivre le creusement du sol dans la perspective de la création de sous-sols de parkings.
Aussi, M. Patrick BLOCHE et les membres du groupe socialiste et apparentés souhaiteraient-ils connaître l’opinion de M. le Maire de Paris sur l’avenir de ce chantier.
Dans l’hypothèse probable du dépôt d’un nouveau permis de construire, M. Patrick BLOCHE et les membres du groupe socialiste et apparentés attirent d’ores et déjà l’attention de M. le Maire de Paris sur le nombre très élevé de places de stationnement prévues : 74 pour 41 logements, ce qui est particulièrement inadapté au caractère quasi piétonnier du passage Turquetil.
M. Patrick BLOCHE et les membres du groupe socialiste et apparentés souhaiteraient qu’une concertation soit établie par la Mairie de Paris avec les habitants concernés par ce chantier afin de préserver la qualité de vie du passage Turquetil. »
Réponse (M. Michel BULTÉ, adjoint) :
» Un permis de construire a été délivré le 19 décembre 1994 à la Société anonyme d’habitation à loyer modéré et de gestion immobilière pour la Région parisienne (LOGIREP), en vue de la construction de deux bâtiments, d’un et cinq étages à usage d’habitation, soit 41 logements financés en P.L.I., de bureaux, soit 223 mètres carrés, l’ensemble sur trois niveaux de sous-sol à usage de stationnement, soit 74 places.
La Ville a été amenée à constater que le chantier de construction n’avait pas commencé de recevoir un début d’exécution dans le délai de validité de l’arrêté municipal. Elle a établi une attestation de péremption du permis précité, le 13 février 1997. Cette décision a été contestée par le pétitionnaire et fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif.
Les travaux d’excavation du terrain d’assiette, consistant notamment dans la réalisation d’un voile périmétrique de béton armé par le moyen d’une tranchée blindée, ayant été commencés après la date de péremption de l’autorisation de construire, un arrêté interruptif de travaux a été pris le 27 mars 1997 à l’encontre de la société contrevenante.
Toutefois, l’état d’avancement des travaux créait des risques d’instabilité, et donc des problèmes de sécurité auxquels il fallait porter remède d’urgence. Les services municipaux ont considéré que la seule manière efficace de lever ces risques pour les constructions avoisinantes était d’autoriser la poursuite des travaux confortatifs en infrastructure, ceux-ci consistant à stabiliser la paroi périphérique par la pose de butons et contreventements prévus à cet effet.
A l’examen du rapport d’expertise établi courant avril 1997 par la Société de contrôle et prévention, bureau de contrôle qui avait été mandaté par le constructeur pour examiner les mesures de confortation nécessaires à la bonne stabilité des bâtiments voisins en limite séparative, l’autorité administrative a estimé qu’il était urgent de terminer l’ensemble de l’ouvrage d’infrastructure pour reprendre les descentes de charges en mitoyenneté.
C’est dans ces conditions que par lettre du 28 avril 1997, la société » LOGIREP » a été autorisée à achever les travaux d’infrastructure engagés jusqu’au plancher haut du premier sous-sol, de façon à garantir la parfaite sécurité des tiers avoisinants. En l’absence d’une telle décision, des risques sérieux auraient été pris vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation se limite strictement aux travaux d’infrastructures.
La société » LOGIREP « , qui souhaite poursuivre cette opération, a déposé le 2 juin dernier une nouvelle demande de permis de construire, presque identique au premier projet, dont l’instruction est en cours et qui prévoit l’abandon des surfaces de bureau au profit de locaux d’activité.
Cette nouvelle demande sera instruite selon les procédures applicables en matière de permis de construire.
Le nombre de places de stationnement prévu dans le dossier déposé le 2 juin est quasi identique à celui qui figurait dans le permis de construire du 19 décembre 1994: 75 places au lieu de 74.
Il convient d’observer que pour remplir ses obligations en matière de stationnement, le bénéficiaire d’un permis de construire doit réaliser un nombre de places de parking suffisant pour satisfaire les besoins générés en la matière par l’état d’occupation de la nouvelle construction, soit ici 42 places minimum. Toutefois, aucune disposition particulière ne fait toutefois obstacle à ce que des places excédentaires soient réalisées pour répondre à des besoins du voisinage, sans que l’autorité administrative puisse en limiter le nombre, sauf à juger que l’importance du parc de stationnement constitue un risque de dysfonctionnement pour les voies de desserte de l’immeuble à construire.
Au cas d’espèce, les services de la Préfecture de police compétents en matière de circulation et de stationnement s’étaient prononcés favorablement sur le premier projet autorisé en 1994. D’une part, il s’agit d’un parc résidentiel, ce qui limite les mouvements de véhicules dans le passage Turquetil et, d’autre part, une partie des places excédentaires est de nature à compenser le déficit en aires de stationnement sur le secteur, dont notamment les besoins générés par le programme de réhabilitation de bâtiments voisins, conduit par la société » LOGIREP » au 95, rue de Montreuil, et destiné à loger des agents de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, le programme qui prend accès sur le passage est modeste et s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de ce secteur, dont l’utilité a été reconnue par certains riverains eux-mêmes.
S’agissant, par ailleurs, des nuisances éventuelles liées à l’activité proprement dite du chantier, celles-ci relèvent de la seule responsabilité du constructeur à qui il appartient de prendre toutes dispositions pour préserver la tranquillité des riverains dans le respect des dispositions réglementaires. «